Article 7
Les terrains disponibles relevant du domaine privé de l’Etat sont concédés aux enchères publiques ouvertes ou restreintes.
Les terrains situés dans les zones industrielles disponibles à la date de publication du présent décret au Journal officiel sont réintégrés dans le domaine privé de l’Etat et obéissent aux dispositions du présent décret.
Les terrains situés dans les zones d’activités disponibles à la date de publication du présent décret au Journal officiel obéissent également aux dispositions du présent décret.