Article 19
La propriété des constructions et le droit réel immobilier résultant de la concession pour la période restante sont cessibles sous réserve de :
— la réalisation des constructions prévues dans le projet d’investissement dûment constaté par un certificat de conformité délivré par les services compétents de l’urbanisme ;
— la mise en service dûment constatée, selon le cas, par le comité visé à l’article 11 ci-dessus, par l’organisme chargé de la ville nouvelle ou par l’organisme chargé de la zone d’expansion touristique ;
— la mise en service doit être également constatée par l’agence nationale de développement de l’investissement pour les projets qui ont fait l’objet de déclaration d’investissement.
Les transactions éventuelles portant sur le droit de concession sont portées, obligatoirement et sous peine d’annulation, à la connaissance de l’administration des domaines.