Article 10
Lorsque le terrain domanial est situé à l’intérieur du périmètre d’une ville nouvelle, la concession aux enchères publiques ouvertes ou restreintes est autorisée, sur proposition de l’organisme chargé de la gestion de la ville nouvelle, par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 27 5 Les terrains domaniaux, objet de concession aux enchères publiques ouvertes ou restreintes, doivent être destinés à recevoir des projets d’investissement compatibles avec la vocation de la ville nouvelle et en adéquation avec son plan d’aménagement.