Article 23
La comptabilité tenue au moyen de systèmes informatiques doit respecter les procédures fiscales en vigueur. Le contrôle par l'administration fiscale de cette comptabilité doit porter conformément à l'article 40 de la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001, susvisée, sur l'ensemble des informations, données et traitements informatiques qui concourent directement ou indirectement à la formation des résultats comptables ou fiscaux et à l'élaboration des déclarations rendues obligatoires par la législation fiscale ainsi que sur la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.