Article 11
Lorsque le médiateur ou l’une des parties au litige prend connaissance de l’une des interdictions, citées ci-dessous, il doit en informer immédiatement le juge, à l’effet de prendre toute mesure adéquate susceptible d’assurer la neutralité et l’indépendance du médiateur :
— quand il a un intérêt personnel au litige ;
— quand il y a parenté ou alliance entre lui et l’une des parties ;
— quand il y a ou il y a eu procès entre lui et l’une des parties ;
— quand une partie au litige est à son service ;
— quand il existe amitié ou inimitié entre lui et l’une des parties.