Article 6
Le transfert prévu à l’article 5 ci-dessus, donne lieu : 1 – à l’établissement d’un inventaire qualitatif, quantitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission dont les membres sont désignés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur et le ministre chargé des finances ; 2 – à la définition des procédures de communication des informations et des documents, se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 5 ci-dessus. 14 Moharram 1430 JOURNAL OFFICIEL DE LA 11 janvier 2009