Article 1er
Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions de l’article 4 du décret n° 62-524 du 6 septembre 1962 portant reconnaissance d’une société nationale du croissant rouge algérien, in fine, comme suit :
“Art. 4. — ........................................................................ ..........................................................................................
L’organisation citée à l’alinéa 1er ci-dessus doit prévoir dans tous les cas, une représentation des pouvoirs, publics au sein des organes de direction du croissant rouge algérien.
Les représentants des pouvoirs publics sont désignés par les autorités dont ils relèvent”.