CHAPITRE II — CONDITIONS D’OCTROI ET DE RETRAIT DE L’AUTORISATION D’EXERCICE
Article 11
Le retrait de l’autorisation d’exercer prévue aux tirets 2 et 3 de l’article 15 de la loi n° 06-11 du 28 Joumada El Oula 1427 correspondant au 24 juin 2006, susvisée, intervient soixante (60) jours après notification de la mise en demeure délivrée par le ministre chargé des finances à la société, indiquant les motifs du retrait envisagé.
La société peut apporter, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de la notification de la mise en demeure, tout élement de preuve du respect, par elle, des conditions qui ont motivé la procédure de retrait.
Dans le cas où la société n’apporte pas de preuves ou lorsque les preuves apportées sont jugées insuffisantes, le ministre chargé des finances prononce le retrait de l’autorisation.