CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 5
Contrôle par l’autorité concédante.
L’autorité concédante contrôle la gestion et l’exploitation du service public d’assainissement directement ou par l’intermédiaire d’organismes de contrôle qu’elle aura désignés.
Lors des opérations de contrôle, le concessionnaire est tenu de prêter son concours à l’autorité concédante ou aux agents des organismes de contrôle qu’elle aura désignés, en leur facilitant l’accès aux ouvrages et installations et en leur fournissant toutes les informations et/ou documents requis.