Article 5
Les données requises pour l'élaboration du programme indicatif d'approvisionnement du marché national en gaz objet du tableau donné en annexe, sont transmises par chaque fournisseur, opérateur et client exerçant leur éligibilité à la commission de régulation de l'électricité et du gaz, dans les trois (3) mois qui suivent la publication du présent décret au Journal officiel et sur la demande de la commission de régulation de l'électricité et du gaz, avant chaque actualisation du programme indicatif.
Les fournisseurs, les opérateurs et les clients exerçant leur éligibilité doivent assurer la qualité des données recueillies, veiller à établir les meilleures estimations possibles afin d'assurer la cohérence et la qualité des séries statistiques recueillies, informer la commission de régulation de l'électricité et du gaz des corrections apportées ultérieurement aux données transmises dans le cadre de l'élaboration du programme indicatif précédent tenant compte de la nature et de la périodicité de fourniture des données.
La commission de régulation de l'électricité et du gaz est habilitée à solliciter les informations nécessaires auprès des institutions, organismes, fournisseurs, opérateurs et les clients exerçant leur éligibilité sous couvert du respect des règles de confidentialité ; elle assure, en particulier, la confidentialité des informations de nature commerciale concernant les opérateurs du système gazier.