Article 4
Il sera tenu compte, lors de la phase de mise en œuvre des projets objet du présent décret, des observations à l’issue des concertations techniques et administratives entre le maître de l’ouvrage et les structures déconcentrées des institutions et organismes de l’Etat notamment celles représentant les ministères de l’energie et des mines, des travaux publics, des télécommunications et de la technologie de l’information, des transports, de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme et les wilayas.