TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre III — Le corps des bibliothécaires, documentalistes et archivistes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 96
Sont recrutés ou promus en qualité de bibliothécaire, documentaliste et archiviste :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires d’une licence de l'enseignement supérieur en bibliothéconomie ou d'un titre reconnu équivalent ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les assistants bibliothécaires, documentalistes et archivistes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les assistants bibliothécaires, documentalistes et archivistes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique.