TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre II — Le corps des conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 88
Sont promus en qualité de conservateur en chef des bibliothèques, de la documentation et des archives :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les conservateurs des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.