TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre VII — Le corps des architectes des biens culturels immobiliers › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 74
Sont promus en qualité d’architecte en chef des biens culturels immobiliers :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les architectes des biens culturels immobiliers justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les architectes des biens culturels immobiliers ayant dix (10) années de service effectif en cette qualité.