TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre VI — Le corps des techniciens de restauration › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 66
Sont promus sur titre en qualité de technicien supérieur de restauration, les techniciens de restauration ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 4 ci-dessus.