TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre IV — Le corps des agents techniques de conservation, de surveillance et de contrôle › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 49
Sont recrutés ou promus en qualité d’adjoint technique de conservation :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau de troisième année secondaire ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques de conservation justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les agents techniques de conservation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique.