TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre IV — Le corps des agents techniques de conservation, de surveillance et de contrôle › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 46
Les agents de surveillance et de contrôle sont recrutés par voie de test professionnel, parmi les candidats remplissant les conditions d’aptitude physique et de la connaissance de la géographie d’implantation des sites et monuments.