TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre IV — Le corps des agents techniques de conservation, de surveillance et de contrôle
Article 41
Le corps des agents techniques de conservation, de surveillance et de contrôle comprend quatre (4) grades :
— le grade d’agent de surveillance et de contrôle ;
— le grade d’agent de surveillance et de contrôle principal ;
— le grade d’agent technique de conservation ;
— le grade d’adjoint technique de conservation.