TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre III — Le corps des techniciens de conservation › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 38
Sont promus sur titre, en qualité d’assistant de conservation, les techniciens de conservation titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.