TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre III — Le corps des techniciens de conservation › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 37
Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant de conservation :
1- par voie de concours sur épreuves, parmi les titulaires du diplôme de technicien supérieur ou d'un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus ;
2- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de conservation, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, parmi les techniciens de conservation justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique.