TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre II — Le corps des conservateurs du patrimoine culturel › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 28
Sont promus en qualité de conservateur en chef du patrimoine culturel :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les conservateurs du patrimoine culturel justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les conservateurs du patrimoine culturel, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.