TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre II — Le corps des conservateurs du patrimoine culturel › Section 1 — Définition des tâches
Article 22
Les conservateurs du patrimoine culturel sont chargés notamment :
— d’encadrer, coordonner et orienter les attachés de conservation et les attachés de restauration ;
— de participer à la mise en œuvre des méthodes de conservation, de préservation et de mise en valeur des biens culturels ;
— d’établir et tenir à jour les registres d’inventaires et de dépôt ;
— d’étudier les collections muséales et en assurer leur présentation au public ;
— d’assurer des missions d’expertise dans leur domaine de compétence ;
— de superviser toute opération de conservation et /ou de restauration des biens culturels ;
— de formuler des avis motivés sur tout projet de fouilles archéologiques ou tout projet de restauration et /ou d’aménagement des sites.