TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE PATRIMOINE CULTUREL › Chapitre I — Le corps des inspecteurs du patrimoine culturel › Section 2 — Conditions de promotion
Article 18
Sont promus en qualité d’inspecteur du patrimoine culturel :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les conservateurs en chef, restaurateurs en chef, architectes en chef des biens culturels immobiliers justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les conservateurs en chef, les restaurateurs en chef du patrimoine culturel, les architectes en chef des biens culturels immobiliers, justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et sur présentation de travaux et de recherches scientifiques à la commission d'évaluation citée à l'article 14 ci-dessus.