TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre I — Définition des tâches
Article 177
Le coordonnateur de l’action culturelle de proximité est chargé, au titre de la filière de l’animation culturelle et artistique, notamment :
— d’élaborer et suivre les programmes culturels locaux ;
— de suivre et coordonner les activités des associations culturelles ;
— de coordonner les programmes des activités des établissements culturels ;
— d’encourager les talents dans le domaine de la création artistique et littéraire ;
— de coordonner et promouvoir les échanges culturels entre les communes ;
— de veiller au développement des infrastructures culturelles selon les normes spécifiques.