TITRE VII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS › Chapitre I — Définition des tâches
Article 176
Le coordonnateur des réseaux de la lecture publique est chargé, au titre de la filière des bibliothèques, de la documentation et des archives, notamment :
— de concevoir des réseaux locaux dans le domaine de la lecture publique ;
— de contribuer au développement du livre, de la lecture publique et du développement culturel ;
— de favoriser l’accès à l’information numérique ;
— d’élaborer des programmes de coopération et échanges intercommunaux relatifs à la lecture publique et d’en établir un réseau d’information scientifique et technique ;
— d’analyser les besoins en lecture des différents publics.