TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE FORMATION ARTISTIQUE › Chapitre III — Le corps des adjoints techniques de la formation artistique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 169
Sont promus en qualité d’adjoint technique principal de la formation artistique :
1- par voie d'examen professionnel, parmi les adjoints techniques justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les adjoints techniques justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique.