TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE CINEMATOGRAPHIE › Chapitre II — Le corps des opérateurs projectionnistes › Section 1 — Définition des tâches
Article 146
Les opérateurs projectionnistes sont chargés notamment :
— de vérifier les équipements de projection ;
— de procéder au montage des bobines de films ;
— de contrôler la mise en marche, le son et l’image avant chaque projection ;
— de surveiller durant toute la projection l’image, le cadrage, le son et le déroulement des bobines ;
— de procéder aux enchaînements des bobines ;
— de procéder à l’entretien courant des équipements de projection ainsi que la mise en place des équipements audiovisuels.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 19