TITRE V — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE CINEMATOGRAPHIE › Chapitre I — Le corps des conservateurs et restaurateurs de films › Section 1 — Définition des tâches
Article 141
Les conservateurs et restaurateurs de films sont chargés notamment :
— de définir la nature et les procédés d’interventions à réaliser pour la restauration des collections de films ;
— de coordonner et superviser les travaux de laboratoire de restauration de films ;
— d’élaborer des programmes de conservation et de restauration de films ;
— de vérifier l’état des copies et établir les diagnostics pour la restauration à réaliser ;
— de promouvoir et vulgariser le patrimoine filmique national ;
— de procéder à toute étude et expertise dans le domaine de la restauration du patrimoine filmique.