TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre IV — Dispositions générales d'intégration
Article 13
A titre transitoire et pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d'effet du présent décret, l'ancienneté exigée pour la promotion à un grade ou la nomination dans un poste supérieur, des fonctionnaires intégrés dans des grades autres que ceux correspondants aux grades précédemment créés par le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, susvisé, est appréciée cumulativement au titre du grade d'origine et du grade d'intégration.