TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ANIMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE › Chapitre II — Le corps des conseillers culturels › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 121
Sont promus sur titres, en qualité de conseiller culturel, les animateurs culturels titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de licence de l'enseignement supérieur ou un titre reconnu équivalent dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.