TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE ANIMATION CULTURELLE ET ARTISTIQUE › Chapitre I — Le corps des inspecteurs culturels et artistiques › Section 2 — Conditions de promotion
Article 116
Sont promus en qualité d’inspecteur en animation culturelle et artistique :
1- par voie d’examen professionnel, parmi les conseillers principaux de l’animation culturelle et artistique justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, les conseillers principaux de l’animation culturelle et artistique justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et sur présentation de travaux et de recherches scientifiques et culturels à la commission d'évaluation citée à l'article 14 ci-dessus.