TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre IV — Le corps des techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 110
Sont promus sur titre, en qualité de technicien des bibliothèques, de la documentation et des archives, les agents techniques des bibliothèques, de la documentation et des archives titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien dans l'une des spécialités citées à l'article 4 ci-dessus.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 15