TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE BIBLIOTHEQUES, DOCUMENTATION ET ARCHIVES › Chapitre IV — Le corps des techniciens des bibliothèques, de la documentation et des archives › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 108
Sont promus en qualité d’agent technique des bibliothèques, de la documentation et des archives :
1- par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, parmi les aides techniques spécialisés des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2- au choix, après inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir, parmi les aides techniques spécialisés des bibliothèques, de la documentation et des archives justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 1 et 2 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et de l’autorité chargée de la fonction publique.