Article 8
L’étude d’impact sur l’environnement relative aux activités d’exploitation des hydrocarbures doit porter sur l’ensemble des installations et activités réalisées sur le périmètre d’exploitation, et notamment :
— les puits producteurs d’hydrocarbures liquides ou gazeux ;
— les puits injecteurs de gaz, d’eau, de dioxyde de carbone (CO2) ou tout autre effluent ;
— les réseaux de collectes et de dessertes reliant les puits aux centres de traitement des hydrocarbures ;
— les centres de traitement et de production des hydrocarbures ;
— les installations de compression de gaz ou de pompage d’eau pour des fins de réinjection ou de gas-lift ;
— les canalisations d’expédition des hydrocarbures vers le réseau de transport et les terminaux d’hydrocarbures ;
— les constructions réalisées sur le périmètre d’exploitation notamment les bases de vie, les bâtiments, les bureaux administratifs, les magasins et les ateliers ;
— les routes d’accès aux puits, aux centres de traitement et de production et aux bases de vie.
En cas d’addition de toute activité supplémentaire, non prévue initialement, telle que le forage de nouveaux puits de recherche ou de développement, de nouvelles campagnes de sismique ou la construction de nouvelles installations, l’étude initiale d’impact sur l’environnement doit être mise à jour, puis soumise par le demandeur une nouvelle fois à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures selon les mêmes conditions définies aux articles 2 à 6 ci-dessus.