Article 7
L’étude d’impact sur l’environnement relative aux activités de recherche et de prospection des hydrocarbures doit porter sur l’ensemble des activités réalisées sur le périmètre de recherche et/ou de prospection, et notamment :
— les forages de recherche et les forages stratigraphiques ;
— les travaux sismiques ;
— la construction de bases de vie ;
— la construction de routes d’accès.
En cas d’addition de toute activité supplémentaire, non prévue initialement, telle que le forage de nouveaux puits ou de nouvelles campagnes de sismique, l’étude initiale d’impact sur l’environnement doit être mise à jour par le demandeur, puis soumise une nouvelle fois à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures selon les mêmes conditions définies aux articles 2 à 6 ci-dessus.