Article 6
Outre les documents cités à l’article 6 du décret exécutif n°07-145 du 19 mai 2007, susvisé, le demandeur doit déposer une étude d’impact sur l’environnement accompagnée d’un dossier, comprenant les éléments suivants :
1. un descriptif du contexte réglementaire et administratif lié à l’activité (catégorie de l’établissement classé, contrat, concession.....) ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 5
2. la présentation des différentes alternatives éventuelles du projet en expliquant et en fondant les choix retenus au plan économique, technologique et environnemental et aussi les coûts économiques et sociaux induits par la non réalisation du projet ;
3. l’évaluation des impacts prévisibles directs et indirects, à court, moyen et long termes du projet sur l’environnement (air, eau, sol, milieu biologique, santé....) compte tenu des spécificités du domaine des hydrocarbures et notamment aux :
— travaux de recherche d’hydrocarbures, d’extraction, de traitement, de stockage, de transport par canalisation, de raffinage et de transformation des hydrocarbures ;
— opérations de chargement /déchargement de produits pétroliers ;
— excavations, modifications des structures géologiques traversées et des aquifères associés, dues aux opérations de forages et d’exploration ;
4. la description des mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, réduire et /ou compenser les conséquences dommageables des différentes phases du projet. Elles concernent notamment les mesures d’élimination, de réduction, ou de compensation des impacts sur l’environnement liées à la génération :
— de boues issues des forages, du stockage des hydrocarbures et des installations de déshuilage et de déballastage ;
— des eaux résiduaires domestiques et industrielles notamment huileuses ou de ballast ;
— de gaz torchés ou mis à l’évent ;
— de polluants atmosphériques notamment les composés organiques volatiles (COV) ;
— de déchets, spéciaux ou dangereux.
5. un plan de gestion de l’environnement comprenant obligatoirement la description du programme de suivi des mesures de prévention et de gestion mises en œuvre par le demandeur en vue d’éliminer, d’atténuer et/ou de compenser les impacts environnementaux nocifs.
Le plan de gestion de l’environnement doit comporter notamment :
— un plan de prévention et de maitrise des pollutions (fuites, déversements, décharges à l’atmosphère etc...) durant la phase de construction, la phase d’exploitation et la phase d’abandon ;
— un plan d’intervention en cas de pollution ;
— un plan de gestion des déchets ;
— un plan de gestion des sites et sols contaminés ;
— un plan de gestion des rejets liquides et gazeux ;
— un programme de surveillance et de suivi des impacts environnementaux ;
— un plan d’utilisation optimale des ressources naturelles ;
— un plan de gestion des produits chimiques ;
— un plan d’information et sensibilisation environnementale ;
— un programme d’audit environnemental ;
— un programme d’abandon et de remise en état des lieux.