Article 19
Dans le cas où aucune observation n’est émise par les départements ministériels et les walis cités à l’article 14 ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures introduit auprès du ministère chargé de l’environnement une demande d’obtention du visa correspondant.
Après obtention du visa du ministère chargé de l’environnement, l’autorité de régulation des hydrocarbures notifie la décision d’approbation au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze
(15) jours à compter de la réception de tous les avis favorables.