Article 17
Dans le cas où des observations substantielles sont émises par les départements ministériels et/ou les walis, cités à l’article 14 ci-dessus, l’autorité de régulation des hydrocarbures notifie au demandeur dans un délai ne dépassant pas quinze (15) jours à compter de la date d’expiration du délai défini à l’article 16 ci-dessus, les réserves à lever.
Le demandeur est tenu de lever ces réserves et de transmettre l’étude d’impact sur l’environnement modifiée, à l’autorité de régulation des hydrocarbures dans un délai ne dépassant pas trente (30) jours à compter de la date de notification.