TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre II — Recrutement, promotion, stage, titularisation et avancement › Section 2 — Stage, titularisation et avancement
Article 4
En application des dispositions des articles 83 et 84 de l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006, susvisée, les candidats recrutés dans les corps et grades régis par le présent statut, sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté ou décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ils sont astreints à l'accomplissement d'un stage probatoire d’une durée d’une année.