TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre II — Dispositions applicables au corps des techniciens de l’agriculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 32
Sont recrutés ou promus en qualité de technicien supérieur de l’agriculture :
1- par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires du diplôme de technicien supérieur de l’agriculture ou d'un titre reconnu équivalent ;
2 - par voie d’examen professionnel dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les techniciens de l’agriculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3 - au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les techniciens de l’agriculture justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2 et 3 ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture et de l’autorité chargée de la fonction publique.