TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Chapitre I — Champ d’application
Article 2
Les fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée de l’agriculture, sont en position d’activité au sein des services centraux et des services déconcentrés de l’administration chargée de l’agriculture ainsi que dans les établissements publics à caractère administratif, scientifique et technologique qui en relèvent.
Ils peuvent être mis en position d’activité dans d’autres secteurs par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, de l’autorité chargée de la fonction publique et du ministre concerné.