TITRE II — NOMENCLATURE DES CORPS › Chapitre II — Dispositions applicables au corps des techniciens de l’agriculture › Section 1 — Définition des tâches
Article 28
Les techniciens de l’agriculture sont chargés notamment :
— d’encadrer les activités du personnel d’exécution ;
— d’exécuter les travaux techniques relevant de leur domaine d’activité (labours/semailles, plantations, récoltes, élevages) ;
— de participer au contrôle technique des opérations culturales.