CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Des conditions de détention des animaux
Article 6
L’autorisation d’ouverture d’établissement, d'élevage, de vente, de location, de transit d'animaux d'espèces non domestiques ainsi que les établissements destinés à la présentation au public de spécimens vivants de la faune locale ou étrangère n’est accordée qu’aux établissements disposant d’un personnel titulaire d’un diplôme universitaire en relation avec l’activité qu’il va exercer.