Article 16
L’adjudicataire retenu doit constituer, en quatre (4) exemplaires, dans un délai ne dépassant pas quarante-cinq (45) jours, un dossier d’exploitation qui comprend :
— le programme des travaux envisagés ;
— la carte au 1/25.000ème ou au 1/50.000ème sur laquelle seront précisées les limites du périmètre et les coordonnées des sommets et/ou des points géodésiques ou géographiques remarquables servant à les rattacher ;
— le plan d’exploitation du gisement à une échelle appropriée (1/1.000ème ou 1/5.000ème) ;
— une notice ou une étude d’impact de l’activité sur l’environnement, conformément à la légisaltion et à la réglementation en vigueur ;
— une étude exposant les dangers que peut présenter l’installation de l’activité projetée ;
— l’engagement d’approvisionner, en quantité et dans les délais, en priorité les programmes de développement à réaliser dans la ou (les) wilaya(s).