Article 10
Le titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières peut à tout moment renoncer aux droits découlant de cette autorisation, en faisant part de sa décision au wali territorialement compétent.
La renonciation de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières entraîne automatiquement l’annulation de l’autorisation et le lancement immédiat des travaux de réhabilitation prescrit par les agents de la police des mines.
Le wali territorialement compétent informe l’agence nationale du patrimoine minier et l’agence nationale de la géologie et du contrôle minier de la décision de renonciation du titulaire de l’autorisation d’exploitation de carrières et sablières, dans un délai n’excédant pas quinze
(15) jours de la date de cette décision.