TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre III — Le corps des techniciens de la pêche et de l'aquaculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 51
Sont promus sur titre, en qualité de technicien supérieur de la pêche et de l'aquaculture les techniciens de la pêche et de l'aquaculture titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur ou un titre reconnu équivalent, dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus. 25 juin 2008