TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre II — Le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture › Section 3 — Dispositions transitoires
Article 43
Pour la constitution initiale du grade d’inspecteur principal de la pêche et de l'aquaculture, peuvent être intégrés sur leur demande après accord de l'administration, les ingénieurs d'Etat de la pêche et de l’aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité à la date d’effet du présent décret.