TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre II — Le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 41
Sont promus sur titre en qualité d’inspecteur divisionnaire de la pêche et de l'aquaculture, les inspecteurs principaux de la pêche et de l'aquaculture titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister ou un titre reconnu équivalent dans les spécialités fixées à l'article 8 ci-dessus.