TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre II — Le corps des inspecteurs de la pêche et de l’aquaculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 38
Sont recrutés ou promus en qualité d’inspecteur principal de la pêche et de l'aquaculture :
a) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires, d'un diplôme d'ingénieur d'Etat ou d'un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus ;
b) par voie d'examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
c) au choix, et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les inspecteurs de la pêche et de l'aquaculture justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats recrutés en application de l'alinéa (a) ci-dessus, sont astreints durant la période de stage à une formation préparatoire à l’occupation de l’emploi dont le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la pêche.