TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CORPS SPECIFIQUES DE L'ADMINISTRATION CHARGEE DE LA PECHE › Chapitre I — Le corps des ingénieurs de la pêche et de l'aquaculture › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 26
Sont promus sur titre en qualité d'ingénieur principal de la pêche et de l'aquaculture, les ingénieurs d'Etat de la pêche et de l'aquaculture titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le magister ou un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités citées à l’article 8 ci-dessus.